Article 2.2
Modifié par avenant n° 3 du 2 octobre 2007
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les structures auxquelles s'applique la présente convention conformément à la législation en vigueur.
Il ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires à la loi.
Dans chaque entreprise, un panneau d'affichage sera mis à disposition des institutions représentatives et des syndicats afin que puissent y être librement apposées des communications destinées à l'information des salariés conformément au code du travail.
Les syndicats pourront également diffuser des tracts, des publications de nature syndicale, conformément à l'article L. 412-8 du code du travail.
Des accords d'entreprise pourront être conclus au sein des fédérations afin d'autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de la fédération, soit par diffusion sur la messagerie électronique de la fédération (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2142-6 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2010, art. 1er)