Article 7.2 (1)
a) Indépendamment des salaires minima conventionnels, la rémunération effective du salarié visée dans la présente convention comprend le salaire de base et le cas échéant :
― les rémunérations variables ;
― les primes et gratifications récurrentes ;
― les primes et gratifications exceptionnelles (contractuelles, bénévoles) ;
― les avantages en nature ;
― les heures supplémentaires et les majorations afférentes ;
― les majorations diverses prévues par la loi en raison de circonstances particulières (heures travaillées un jour férié...).
b) N'entrent pas dans la composition de la rémunération effective :
― les remboursements de frais professionnels ne supportant pas de ce fait les cotisations des régimes sociaux ;
― les sommes issues des accords de participation et d'intéressement ainsi que les dispositifs d'épargne salariale au sens de la loi du 19 février 2001, qui n'ont pas le caractère de salaire.
(1) Le titre 7 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 (anciennement article L. 132-12-3, alinéa 1) qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
(Arrêté du 21 août 2008, art. 1er)