Article 3.2
Par ailleurs et afin de garantir un suivi optimal des variations des différentes composantes de l'indemnité kilométrique du distributeur, les signataires décident de mettre en place une clause de sauvegarde au trimestre. Ainsi, si le calcul de l'indemnité sur cette période faisait varier sa valeur de plus ou moins 1 centime d'euro, cette variation serait immédiatement appliquée, avec une date d'effet du premier jour du mois suivant le trimestre en question et selon les modalités décrites à l'article 3.1.
Enfin, les signataires actent le fait que dans l'hypothèse où la valeur de l'indemnité kilométrique indexée repassait sous la valeur de 0,35 €, une nouvelle négociation serait alors ouverte au niveau de la commission mixte paritaire.