Avenant n° 17 du 20 mars 2008 relatif aux primes d'ancienneté (art. 37)

Article 4

En vigueur

Publicité et extension


Le présent texte, conclu pour une durée indéterminée, sera, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
A l'issue du délai de 15 jours, le texte du présent avenant sera déposé en application de l'article L. 132-10 du code du travail et son extension sera demandée conformément aux articles L. 133-8 et suivants du même code.

Conditions d'entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain du jour de son extension.