Article 1
Les partenaires sociaux signataires du présent avenant décident de modifier l'article 5 « Heures supplémentaires et repos compensateur de remplacement » de l'accord du 27 avril 1999 par le texte suivant :
« Le contingent annuel d'heures supplémentaires libres, hors modulation, est fixé à 220 heures.
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail.
Les heures effectuées au-delà de cette durée s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires pourra être, au choix du salarié, payé ou remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent avec incidence de la majoration.
Conformément au quatrième alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail, les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les repos compensateurs de remplacement auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de 6 mois. Les règles d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.A défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur. »