Article 13.4 (1)
En fonction des périodes d'activités, les employeurs peuvent utiliser les services de salariés par intermittence, au moyen de contrats courts (à durée déterminée, titre de travail simplifié TTS...).
Pour tenir compte de l'intensité du travail selon les périodes, il est convenu que la base de la rémunération de tels salariés sera pondérée d'un coefficient en fonction de la nature de la période telle que définie à l'article 3.13, paragraphe 6 (modulation du temps de travail) ci-dessus.
| PÉRIODE | BASSE | MOYENNE | HAUTE |
|---|---|---|---|
| Coefficient | 1,00 | 1,05 | 1,10 |
| pondérateur |
(1) Article étendu sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal » résultant des dispositions des articles L. 133-5, L. 136-2 et L. 140-2 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 15 mai 2007, arrêt n° 1038) (arrêté du 25 février 2008, art. 1er).