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Convention collective régionale du travail des guides d'expédition, guides accompagnateurs et guides animateurs en milieu amazonien du 12 mai 2007
Texte de base : Convention collective régionale du travail des guides d'expédition, guides accompagnateurs et guides animateurs en milieu amazonien du 12 mai 2007 (Articles 1.1 à 17)
Titre Ier : Objet et champ territorial, professionnel et catégoriel d'application (Articles 1.1 à 1.2)
Titre II : Conclusion du contrat de travail (Articles 2.1 à 2.7)
Titre III : Durée et organisation du travail (Articles 3.1 à 3.13)
Titre IV : Rémunération (Articles 4.1 à 4.7)
Titre V : Jours fériés ― Autorisations d'absence - Congés payés (Articles 5.1 à 5.8)
Titre VI : Maladie ― Accident ― Maternité (Articles 6.1 à 6.7)
Titre VII : Liberté d'opinion - Droit syndical - Représentation du personnel (Articles 7.1 à 7.6)
Titre VIII : Déplacements (Articles 8.1 à 8.11)
Titre IX : Rupture du contrat de travail (Articles 9.1 à 9.6)
Titre X : Ancienneté (Articles 10.1 à 10.3)
Titre XI : Retraite complémentaire et régime de prévoyance (Article 11)
Titre XII : Formation professionnelle (Articles 12.1 à 12.13)
Titre XIII : Classification des salariés (Articles 13.1 à 13.4 (1))
Titre XIV : Hygiène et sécurité (Articles 14.1 à 14.3)
Titre XV : Dispositions propres à favoriser les relations et le dialogue social dans la branche et dans les entreprises (Articles 15.1 à 15.6)
Titre XVI : Autres dispositions (Articles 16.1 à 16.4)
Titre XVII : Dispositions finales (Article 17)
Article 2.5 (1)
En vigueur
Emploi de personnel temporaire
Le recours à l'emploi de personnel temporaire ne doit intervenir que dans les conditions prévues par la législation en vigueur pour l'exécution d'une tâche précise et non durable, et ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 124-2, alinéa 1er, du code du travail (arrêté du 25 février 2008, art. 1er).
Conditions d'entrée en vigueur
entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension.
Articles cités
- Code du travail - art. L124-2
- arrêté du 25 février 2008, art. 1er