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Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006
Texte de base : Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 (Articles 1.1 à Annexe 2)
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.8.6)
Titre II : Contrat de travail (Articles 2.1 à 2.7)
Titre III : Classification et rémunération (Articles 3.1 à 3.2)
Titre IV : Durée et organisation du travail (Articles 4.1.1 à 4.2.11 (1))
Titre V : Congés payés-Autorisations d'absence ― Jours fériés (Articles 5.1 à 5.3)
Titre VI : Protection sociale (Articles 6.1 à 6.9)
Titre VII : Déplacements (Articles 7.1.1 à 7.2.8)
Titre VIII : Rupture du contrat de travail (Articles 8.1 à 8.15)
Titre IX : Autres dispositions (Articles 9.1 à 9.2)
Titre X : Dispositions finales (Articles 10.1 à 10.6)
Annexes (Articles Préambule à Annexe 2)
Annexe IV - Avenant n° 3 au protocole d'accord du 13 juin 1973
Annexe V - Classification nationale des emplois des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics (Articles Préambule à Annexe 2)
ANNEXE VI - Rémunération
ANNEXE VII - Accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics
TITRE 1er : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE ET REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL
TITRE II : CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES SANS AUTORISATION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENCADREMENT
TITRE IV : COMPTE EPARGNE-TEMPS
TITRE V : DUREE ET DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD
Article 5.1.4
En vigueur
Absences pour maladie, accidentou congé de maternité
Les jours d'absence pour maladie ou accident, sauf ceux visés à l'article 6.4, dernier alinéa, de la présente convention, constatés par certificat médical ou les jours d'absence pour congé de maternité n'entraînent pas une réduction des congés annuels si l'ETAM justifie, au cours de la période de référence, d'au moins 120 jours, ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées par l'article L. 223-4 du code du travail.