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Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 3 mars 2006
Texte de base : Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 3 mars 2006 (Articles 1.1 à article non numéroté)
Préambule
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.10)
Titre II : Relations collectives au niveau de la branche (Articles 2.1 à 2.4)
Titre III : Relations collectives dans l'entreprise (Articles 3.1 à 3.4)
Titre IV : Dispositions relatives au contrat de travail (Articles 4.1 (1) à 4.17)
Titre V : Classifications (Articles 5.1 à 5.5)
Titre VI : Rémunération (Articles 6.1 à 6.9)
Titre VII : Congés et absences (Articles 7.1 à 7.2)
Titre VIII : Indemnisation maladie ― Accident (Article 8.1)
Titre IX : Sécurité, hygiène, repas (Articles 9.1 à 9.3)
Titre X : Dispositions particulières applicables à certaines catégories de salariés (Articles 10.1 à 10.3)
Titre XI : Organisation du temps de travail (Articles 11.1 à 11.7 (1))
Titre XII : Formation
Annexe I (Articles 1 à article non numéroté)
Annexe II (accord du 18 mars 1999) (Articles 1er à article non numéroté)
Préambule
Chapitre Ier Temps de travail (Articles 1er à 3)
Chapitre II Modalité d'aménagement du temps de travail (Articles 4 à 8 (1))
Chapitre III Formation et emploi (Articles 9 (1) à 11)
Chapitre IV rémunération (Articles 12 à 12.8)
Chapitre V Loi Aubry Mise en œuvre de la réduction du temps de travail (Article 13)
Chapitre VI Dispositions générales (Articles 14 à 20)
Article 17
En vigueur
Mise en œuvre de l'accord
La mise en œuvre du présent accord fera obligatoirement l'objet d'une négociation au niveau de l'entreprise ou de l'établissement avec les délégués syndicaux. Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la négociation devra être engagée telle que prévue par l'accord du 31 octobre 1997 sur le développement de la négociation collective.
A défaut d'accord dans les 3 mois suivant l'ouverture des négociations dans les entreprises, les dispositions du présent accord pourront être appliquées directement.
Ce délai est porté à 4 mois dès lors que l'accord en négociation prévoit la signature d'une convention avec l'Etat visant à obtenir les aides à la réduction du temps de travail prévues par la loi Aubry.