Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 3 mars 2006

En vigueur depuis le 03/03/2006En vigueur depuis le 03 mars 2006

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Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 3 mars 2006

Article 12.6

En vigueur

Sauf pour le personnel figurant aux articles 7 et 8, le maintien de cette rémunération sera organisé sur les bases suivantes :
- le versement d'un salaire de base équivalent au nouvel horaire (rémunéré au taux horaire perçu par l'intéressé avant la mise en œuvre de la réduction d'horaire) ;
- le versement d'une indemnité compensatrice de la réduction du temps de travail (ICRTT) qui compensera la différence entre la rémunération de base antérieurement perçue par l'intéressé et celle correspondant à la nouvelle durée appliquée par l'entreprise.