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Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 3 mars 2006
Texte de base : Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 3 mars 2006 (Articles 1.1 à article non numéroté)
Préambule
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.10)
Titre II : Relations collectives au niveau de la branche (Articles 2.1 à 2.4)
Titre III : Relations collectives dans l'entreprise (Articles 3.1 à 3.4)
Titre IV : Dispositions relatives au contrat de travail (Articles 4.1 (1) à 4.17)
Titre V : Classifications (Articles 5.1 à 5.5)
Titre VI : Rémunération (Articles 6.1 à 6.9)
Titre VII : Congés et absences (Articles 7.1 à 7.2)
Titre VIII : Indemnisation maladie ― Accident (Article 8.1)
Titre IX : Sécurité, hygiène, repas (Articles 9.1 à 9.3)
Titre X : Dispositions particulières applicables à certaines catégories de salariés (Articles 10.1 à 10.3)
Titre XI : Organisation du temps de travail (Articles 11.1 à 11.7 (1))
Titre XII : Formation
Annexe I (Articles 1 à article non numéroté)
Annexe II (accord du 18 mars 1999) (Articles 1er à article non numéroté)
Préambule
Chapitre Ier Temps de travail (Articles 1er à 3)
Chapitre II Modalité d'aménagement du temps de travail (Articles 4 à 8 (1))
Chapitre III Formation et emploi (Articles 9 (1) à 11)
Chapitre IV rémunération (Articles 12 à 12.8)
Chapitre V Loi Aubry Mise en œuvre de la réduction du temps de travail (Article 13)
Chapitre VI Dispositions générales (Articles 14 à 20)
Article 12.2
En vigueur
Sans déroger à l'article L. 132-27 du code du travail relatif à l'obligation annuelle de négocier, le niveau de rémunération cité à l'article 12.1 restera inchangé pendant une période de 2 ans à compter de la date de la mise en œuvre de la réduction effective de la durée du temps de travail dans l'entreprise, sous réserve que le taux d'inflation reste inférieur ou égal à 2 % sur la totalité de la période considérée.