Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 3 mars 2006

En vigueur depuis le 03/03/2006En vigueur depuis le 03 mars 2006

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Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 3 mars 2006

Article 7.1

En vigueur

Congés

Pour tout ce qui concerne les congés payés annuels, il est convenu d'appliquer la législation en vigueur.

7.1.1. Congés d'ancienneté
Le salarié bénéficie des jours de congés d'ancienneté ci-dessous :

7.1.1.1. Ouvriers et employés

ANCIENNETÉ / ÂGEAPRÈS
10 ans
APRÈS
15 ans
APRÈS
20 ans
APRÈS
25 ans
APRÈS
30 ans
Moins de 55 ans2 jours (*)4 jours (*)6 jours (*)
55 ans et +1 jour2 jours3 jours4 jours6 jours
(*) Attribution de jours de congés ou indemnité compensatrice correspondante (au choix de l'employeur).

7.1.1.2. TAM et cadres

ANCIENNETÉAPRÈS
10 ans
APRÈS
15 ans
APRÈS
20 ans
APRÈS
25 ans
APRÈS
30 ans
1 jour2 jours3 jours5 jours6 jours

7.1.1.3. Les dispositions des articles 7. 1. 1 et 7. 1. 2 ne sont pas applicables dans les entreprises ayant fait usage de la dérogation prévue à l'article 12. 1. 1 de l'accord du 18 mars 1999 relatif à l'emploi, l'aménagement et la réduction du temps de travail.

7.1.2. Congés payés

7.1.2.1. Ordre des départs
L'ordre des départs en vacances est établi par l'employeur après consultation des délégués du personnel et, pour les cas particuliers, des intéressés.
L'ordre des départs est établi, dans la mesure du possible, compte tenu des souhaits exprimés par les intéressés, de leur ancienneté dans l'établissement et de leur situation de famille. Notamment, l'employeur s'efforce de fixer à la même date les congés des membres d'une même famille vivant sous le même toit. En tout état de cause, les conjoints travaillant dans la même entreprise bénéficieront d'un droit au départ en congés simultané. Les congés du personnel dont les enfants fréquentent l'école sont donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires.
Lorsque cela s'avère possible, l'ordre des départs en vacances est porté à la connaissance du personnel par affichage dès le 15 janvier (1).
Lorsque l'employeur estime n'être pas en mesure de l'afficher dès cette date, il s'efforce, en tout cas, de préciser les dates de départ des membres du personnel ayant fait savoir qu'ils devraient procéder à des locations en vue de leurs vacances (1).
En tout état de cause, et sauf circonstances exceptionnelles, l'ordre des départs en vacances devra être affiché au plus tard au 1er avril (2).

7.1.2.2. Salariés originaires de pays étrangers ou des DOM-TOM
Des dispositions spéciales pourront être prises dans le cadre des établissements et d'un commun accord entre l'employeur et les salariés intéressés, pour faciliter la prise de congés des salariés originaires de pays étrangers ou des DOM-TOM situés à plus de 500 kilomètres de la frontière française ou de la métropole et désirant se rendre à cette occasion dans leur pays d'origine.

7.1.2.3. Détermination de la durée des congés
Sont considérées comme temps de travail effectif pour l'application des congés payés :
― les périodes de congé maternité,
― les périodes de suspension du contrat de travail par suite d'accident du travail ou d'accident du trajet survenu au service de l'établissement, limitées à une période de 1 an,
― les périodes de maladie dûment justifiées dans la limite d'une durée totale de :
― 2 mois pour les salariés ayant 1 à 10 ans d'ancienneté ;
― 3 mois après 10 ans d'ancienneté,
― les périodes d'absences autorisées pour événements familiaux ;
― enfin les périodes assimilées à du travail effectif par l'article L. 223-4 du code du travail.

7. 1. 2. 4. Congé sans solde
Les salariés ayant au moins 6 mois de présence au 1er juin peuvent, sur leur demande, bénéficier, dans le cadre du plan de départ en vacances fixé à l'article 7. 1. 2. 1 ci-dessus, d'un complément de congé non payé jusqu'à concurrence de la durée normale correspondant à 1 an de présence.
Toutefois, la condition d'ancienneté de 6 mois ne s'applique pas aux jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente.

7.1.2.5. Indemnité de congés payés
L'indemnité de congés payés est égale, conformément à la loi, au 1 / 10 de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, sans pouvoir être inférieure à la rémunération qu'aurait perçue l'intéressé s'il avait continué à travailler pendant la période de congés.
Les modalités de paiement de l'indemnité de congé sont fixées par accord entre l'employeur et les salariés intéressés. Lorsqu'un salarié part en congé, il peut, avant son départ, demander à percevoir sous forme d'acompte une somme correspondant à tout ou partie de son indemnité de congé payé.
Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante doivent figurer sur le bulletin de paie.

7.1.2.6. Rappel pendant les congés (3)

Dans les cas exceptionnels où un salarié en congé est rappelé pour les besoins du service, il lui est accordé un congé supplémentaire effectif de 2 jours ouvrés. Les frais de voyage et les frais supplémentaires qui sont occasionnés par ce rappel lui sont remboursés sur justification.

7.1.3. Congé de maternité
L'interruption de travail due à l'état de grossesse médicalement constaté, et dont, dans diverses hypothèses, la durée est fixée par la loi, est indemnisée par l'employeur à 90 % du salaire brut de l'intéressée, déduction faite du montant des indemnités journalières qu'elle reçoit de la sécurité sociale et, le cas échéant, de tout autre régime de prévoyance comportant participation de l'employeur, pour la part correspondant à cette participation (4).
Cette disposition peut être couverte par un régime collectif de prévoyance selon les modalités prévues à l'article 8. 1.
En cas d'état pathologique attesté par un certificat médical, la période de suspension du contrat est augmentée de la durée de cet état pathologique dans les limites fixées par la loi.
Dans cette hypothèse, si la salariée remplit les conditions fixées par l'article 8. 1 de la présente convention, elle bénéficie pendant cette durée des indemnités complémentaires prévues par ce texte sans qu'il y ait lieu d'observer le délai de carence éventuellement applicable.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 223-7 et D. 223-4 du code du travail (arrêté du 20 mars 2007, art. 1er).

(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 223-7 et D. 223-4 du code du travail aux termes desquelles la période ordinaire des vacances doit être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins 2 mois avant l'ouverture de la période (arrêté du 20 mars 2007, art. 1er).

(3) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 223-8 du code du travail, qui prévoient que le fractionnement par l'employeur du congé principal requiert l'agrément du salarié (arrêté du 20 mars 2007, art. 1er).

(4) Les salariés percevront dans la limite du plafond de sécurité sociale des indemnités égales au salaire diminué des cotisations sociales, de la CRDS et de la CSG. Le salaire net sera donc maintenu.