Voir le sommaire
Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 3 mars 2006
Texte de base : Convention collective nationale de l'industrie des glaces, sorbets et crèmes glacées du 3 mars 2006 (Articles 1.1 à article non numéroté)
Préambule
Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1 à 1.10)
Titre II : Relations collectives au niveau de la branche (Articles 2.1 à 2.4)
Titre III : Relations collectives dans l'entreprise (Articles 3.1 à 3.4)
Titre IV : Dispositions relatives au contrat de travail (Articles 4.1 (1) à 4.17)
Titre V : Classifications (Articles 5.1 à 5.5)
Titre VI : Rémunération (Articles 6.1 à 6.9)
Titre VII : Congés et absences (Articles 7.1 à 7.2)
Titre VIII : Indemnisation maladie ― Accident (Article 8.1)
Titre IX : Sécurité, hygiène, repas (Articles 9.1 à 9.3)
Titre X : Dispositions particulières applicables à certaines catégories de salariés (Articles 10.1 à 10.3)
Titre XI : Organisation du temps de travail (Articles 11.1 à 11.7 (1))
Titre XII : Formation
Annexe I (Articles 1 à article non numéroté)
Annexe II (accord du 18 mars 1999) (Articles 1er à article non numéroté)
Préambule
Chapitre Ier Temps de travail (Articles 1er à 3)
Chapitre II Modalité d'aménagement du temps de travail (Articles 4 à 8 (1))
Chapitre III Formation et emploi (Articles 9 (1) à 11)
Chapitre IV rémunération (Articles 12 à 12.8)
Chapitre V Loi Aubry Mise en œuvre de la réduction du temps de travail (Article 13)
Chapitre VI Dispositions générales (Articles 14 à 20)
Article 6.8
En vigueur
Bulletin de paie
Le bulletin de paie est établi conformément à la loi.
Il ne peut être exigé, au moment de la paie, aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme remise au travailleur correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie.
En cas de contestation à caractère individuel, le salarié a la faculté de demander communication des éléments ayant servi à la détermination du montant de sa paie.