Article 4.4
Toute embauche à durée indéterminée comprend une période d'essai dont les conditions et la durée sont, pour chaque catégorie de salariés, fixées comme suit.
Pendant la période d'essai, le salaire minimum de son emploi est garanti au salarié.
En cas de suspension du contrat de travail au cours de la période d'essai, cette période est prolongée d'une durée égale à la suspension.
4.4.1. Ouvriers et employés
La durée de la période d'essai ne peut excéder 1 mois.
Pendant la première moitié de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment sans aucun préavis ; pendant la seconde moitié de la période d'essai et jusqu'au dernier jour de celle-ci inclusivement, les intéressés se préviendront au moins 2 jours à l'avance de leur intention de se séparer sauf faute grave ou lourde.
4.4.2. Techniciens, agents de maîtrise et assimilés
Sauf accord particulier entre les parties pour une durée plus longue (1), la durée normale de la période d'essai est fixée à :
― 1 mois pour les TAM ayant un coefficient de 200 à 210 inclus ;
― 2 mois pour les TAM ayant un coefficient supérieur à 210 et inférieur à 300 ;
― 3 mois pour les TAM ayant un coefficient égal ou supérieur à 300.
Pendant le 1er mois de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment, sans aucun préavis.
Au-delà de 1 mois, et sauf faute grave ou lourde, un délai de préavis réciproque de 1 semaine au cours du 2e mois puis de 2 semaines au cours du 3e mois sera observé par les parties.
4.4.3. Cadres
Sauf accord particulier entre les parties pour une durée plus longue de 6 mois maximum (1), la durée normale de la période d'essai est fixée à 3 mois. Cette durée maximale ne s'applique pas aux cadres dirigeants.
Pendant le 1er mois de la période d'essai, les parties peuvent se séparer à tout moment, sans aucun préavis.
Au-delà de 1 mois, et sauf faute grave ou lourde, un délai de préavis réciproque de 1 semaine au cours du deuxième mois puis de 2 semaines au cours du 3e mois sera observé par les parties.
(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, aux termes desquelles les parties au contrat de travail peuvent prévoir une durée de période d'essai plus courte que celle fixée par la convention collective (Cass. soc. 20 janvier 1999, Bull. civ.V n° 361), mais pas une durée plus longue (Cass. soc. 18 juin 1997, Bull. civ.V n° 2653) (arrêté du 20 mars 2007, art. 1er).