Accord du 3 décembre 2007 relatif au développement du dialogue social, à la prévention des conflits et à la continuité du service public

En vigueur depuis le 01/01/2008En vigueur depuis le 01 janvier 2008

Article 17

En vigueur

L'information des voyageurs


Les entreprises de transport urbain et leurs salariés sont au service des clients du transport public.
L'assurance de voyager en toute sécurité et le développement d'une qualité de service optimale à leur égard doivent être le souci prioritaire et constant de tous, même en période de perturbations sociales.
A ce titre, après avoir évité au maximum, par le dialogue social et la concertation, d'aboutir à la grève, dans le cas où une cessation concertée du travail devrait tout de même avoir lieu, les entreprises de transport urbain essayeront de tout mettre en oeuvre pour que les clients, spécialement les personnes se rendant à leur travail et les scolaires, subissent le moins de désagréments possibles.
Il est en effet nécessaire de pallier l'impossibilité de maintenir intégralement les services de transport pendant la grève ou la perturbation prévisible, par la fourniture aux voyageurs d'une information fiable et précise sur les services en circulation lors du mouvement.
Pour ce faire, la loi fait obligation aux entreprises d'élaborer un plan de transport et un plan d'information des usagers qui devront être approuvés par l'autorité organisatrice, après consultation des institutions représentatives du personnel.
L'entreprise soumettra donc les plans de transport et d'information à la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. La consultation pourra faire mention, en particulier, des questions de sécurité.
Le résultat de la consultation des institutions représentatives du personnel (membres du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel), sera consigné dans un document annexé aux plans et transmis comme tel à l'autorité organisatrice ou, en cas de carence de cette dernière, aux représentants de l'Etat.