Article 6
Entrée en vigueur de l'accord, dépôt, extension
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter de sa signature.
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre des articles L. 132-8 et L. 133-10 et suivants du code du travail, à déposer le texte pour son extension.