Accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail. Accord agréé par arrêté du 4 août 1999, JORF 8 août 1999.

En vigueur depuis le 01/01/2008En vigueur depuis le 01 janvier 2008

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Accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail. Accord agréé par arrêté du 4 août 1999, JORF 8 août 1999.

Article 17 : Alimentation

En vigueur

Modifié par Avenant n° 1 du 19 mars 2007 - art. 3

1. Chaque salarié peut affecter à son compte :

- au plus, la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis ;

- au plus, la moitié des jours de repos accordés aux cadres en forfait jours ;

- le report des congés payés annuels en sus des 24 jours ouvrables prévus à l'article L. 122-32-35 du code du travail.

2. En accord avec l'employeur (1) :

- le report des congés payés annuels dans la limite de 10 jours ouvrables par an (2) ;

- la conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires ;

- les congés conventionnels supplémentaires ;

- le repos compensateur légal obligatoire et le repos compensateur de remplacement.

Ce compte peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an. Cette limite ne s'applique pas pour les cadres non soumis à un horaire préalablement établi défini par l'employeur, ni pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail (arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er).

(2) Tiret exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 227-1 selon lesquelles seule la durée excédant 24 jours ouvrables peut être affectée sur le CET (arrêté du 11 décembre 2007, art. 1er).

Conditions d'entrée en vigueur

en vigueur le 1er jour du mois suivant extension