Article 12
Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sur proposition d'une ou plusieurs fédérations syndicales représentatives signataires, ou sur proposition des groupements d'employeurs, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par l'article L. 132-7 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l'article L. 132-8 du même code.