Avenant n° 40 du 20 juillet 2007 relatif aux salaires minima conventionnels

Article 2

En vigueur

Salaires minima par niveau

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis révisée en dernier lieu par l'avenant n° 39 du 19 juillet 2006 (étendu par arrêté du 18 octobre 2006, JO du 29 octobre 2006), sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 44
Salaires minima par niveau

« 2. Salaires minima garantis

(En euros.)

NIVEAUÉCHELONTAUX HORAIRE MINIMUM BRUT
I18,44
28,47
II18,62
28,62
38,72
III18,84
28,95
39,60
IV110,50
210,75
311,30

4

12,24

RÉMUNÉRATION MINIMALE ANNUELLE BRUTE
tous éléments de salaire confondus

V130 600
233 800
360 000

Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »

Articles cités
  • arrêté du 18 octobre 2006