Article 6
Création Avenant n° 37 2000-03-03 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000-13 étendu par arrêté du 16 mai 2000 JORF 25 mai 2000 rectificatif BO CC 2000-21
6.1. Régime général
Le contingent d'heures supplémentaires, conformément à l'article 4.1.4 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, est de 150 heures par année civile.
Lorsque leur paiement est remplacé en totalité par un repos compensateur, les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
6.2. Cas particulier de la modulation
Le contingent d'heures supplémentaires dans le cadre de la modulation élargie est de 110 heures.
Le contingent d'heures supplémentaires dans le cadre de la modulation réduite est identique à celui prévu à l'article 6.1.
6.3. Paiement des heures supplémentaires
Le paiement des heures supplémentaires ou leur remplacement par un repos suit le régime de la législation en vigueur et l'article 4.1.3 de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
La bonification sous forme de repos compensateur, prévue par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, pour les heures entre 35 et 39 heures de travail effectif peut être remplacée avec l'accord du salarié par un paiement équivalent.