Article 2
Création Avenant n° 37 2000-03-03 en vigueur le 1er jour du mois suivant l'extension BO conventions collectives 2000-13 étendu par arrêté du 16 mai 2000 JORF 25 mai 2000 rectificatif BO CC 2000-21
La durée du travail, conformément à l'article L. 212-4 du code du travail, s'entend comme période de travail effectif, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.