Article 4
Création Accord 2003-12-11 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2004-4 étendu par arrêté du 25 octobre 2004 JORF 9 novembre 2004
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord versent au FAFIH les contributions ci-après, sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Toutes ces contributions sont soumises à TVA. Article 4.1 Entreprises employant moins de 10 salariés Contrats d'insertion en alternance : Versement de 0,10 % du montant de la masse salariale brute de l'année de référence. L'entreprise bénéficie d'un accès aux fonds mutualisés en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les conditions définies par le conseil d'administration du FAFIH, en fonction, notamment, des disponibilités financières liées à la mutualisation des fonds. Plan de formation : Versement de 0,15 % du montant de la masse salariale brute de l'année de référence sans que celui-ci soit inférieur à 0,15 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale de l'année de référence. L'entreprise bénéficie d'un accès aux fonds mutualisés en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les conditions définies par le conseil d'administration du FAFIH, en fonction, notamment, des disponibilités financières liées à la mutualisation des fonds. Elle peut également, à titre volontaire, effectuer un versement d'un montant égal à 0,9 % de la masse salariale brute de l'année de référence. Elle bénéficie, dans ce cas, de conditions d'accès spécifiques aux fonds mutualisés. Article 4.2 Entreprises employant 10 salariés et plus Plan de formation : L'entreprise a le choix entre 2 options : Option 1 : Versement : l'entreprise verse au FAFIH l'intégralité de la contribution légale, soit 0,9 % du montant de la masse salariale brute de l'année de référence. Accès aux fonds mutualisés : l'entreprise bénéficie d'un accès aux fonds mutualisés selon un montant et des conditions appréciés et décidés chaque année par le conseil d'administration du FAFIH. L'entreprise peut demander au FAFIH la prise en charge des coûts de formation, des rémunérations et charges de ses salariés, des frais de transport et d'hébergement. Elle peut, en outre, bénéficier d'une aide spécifique au financement de son plan annuel de formation selon décision du conseil d'administration du FAFIH, ou Option 2 : Versement : l'entreprise verse au FAFIH une contribution minimale égale à 5 % du 0,9 % plan de formation avant le 15 septembre de l'exercice en cours. Elle gère elle-même directement la part libre de sa contribution. Elle verse au FAFIH l'éventuel solde non utilisé avant le 1er mars de l'année suivant l'exercice de référence. Accès aux fonds mutualisés : les conditions d'accès des entreprises aux fonds mutualisés sont décidées chaque année par le conseil d'administration du FAFIH. Contrats d'insertion en alternance : Versement de 0,4 % de la masse salariale brute de l'année de référence. L'entreprise bénéficie d'un accès aux fonds mutualisés en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les conditions définies par le conseil d'administration du FAFIH, en fonction, notamment, des disponibilités financières liées à la mutualisation des fonds. NOTA : Arrêté du 9 novembre 2004 : Dispositions étendues à l'exclusion du point Plan de formation du paragraphe IV-2 (Entreprises employant dix salariés et plus) de l'article 4 (Versement des contributions relatives au financement de la formation professionnelle continue et affectation des fonds mutualisés) comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-13 du code du travail. Les points Contrats d'insertion en alternance et Plan de formation du paragraphe IV-1 (Entreprises employant moins de dix salariés) de l'article IV (Versement des contributions relatives au financement de la formation professionnelle continue et affectation des fonds mutualisés) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 952-1 du code du travail qui fixent respectivement à 0,15 % du montant de la masse salariale le taux de cotisation des entreprises de moins de dix salariés au titre des contrats d'insertion en alternance et à 0,25 % celui au titre du plan de formation. Le point Contrats d'insertion en alternance du paragraphe IV-2 (Entreprises employant dix salariés et plus) de l'article 4 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 du code du travail qui fixent à 0,50 % du montant de la masse salariale le taux de cotisation des entreprises de dix salariés et plus au titre des contrats d'insertion en alternance.