Arrêté portant extension de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques et des textes qui lui sont annexés. JONC 27 février 1971.

Article 1, 2, 3

En vigueur

Article 1er

Les dispositions de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968 et des accords ci-après qui la complètent :

- annexe I Ouvriers du 11 décembre 1968 ;

- annexe II Employés du 12 février 1969 ;

- annexe III Techniciens et agents de maîtrise du 19 mars 1969 ;

- annexe IV Ingénieurs et cadres du 10 juillet 1969 ;

- avenant n° 1 du 1er octobre 1969 (une annexe),

sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective nationale susvisée à l'exclusion des dispositions ci-après de ladite convention collective nationale :

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de la convention collective sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de l'article 1er-a du livre III du code du travail.

Les dispositions de l'article 27 de la convention collective sont étendues dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la loi n° 69-434 du 16 mai 1969.

L'article 8 de l'annexe I et l'article 8 de l'annexe II sont étendus dans la mesure où ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective et des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.

Article 3

Le directeur général du travail et de l'emploi et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française ainsi que l'avenant dont l'extension est réalisée en application de l'article 1er.