Article 2
Créé par Avenant 2006-03-27 BO conventions collectives 2006-17
Le fonds a pour objet la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières conforme à l'orientation définie à l'article 3 ci-après. A cette fin, chaque compartiment ne peut recevoir que les sommes :-attribuées aux salariés de l'entreprise au titre de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;-versées dans le cadre du PEE, PEG, PEI, PPESV, PPESVG, PPESVI, PERCO, PERCOG, PERCOI, y compris l'intéressement ;-provenant du transfert d'actifs à partir d'autres FCPE ;-gérées jusque-là en comptes courants bloqués, pour la période d'indisponibilité restant à courir, dès lors que les accords précités le prévoient ;-gérées jusque-là en comptes courants bloqués et devenues disponibles en application des articles L. 442-5 et R. 442-13 du code du travail. La société de gestion pourra sans l'accord du conseil de surveillance créer un nouveau compartiment.