Accord national du 28 janvier 1993 relatif à la méthode de classification des postes de travail

En vigueur depuis le 28/01/1993En vigueur depuis le 28 janvier 1993

Article 2

En vigueur

Création Accord national 1993-01-28 étendu par arrêté du 8 juin 1993 JORF 17 juin 1993

L'article 8 de l'accord national sur les classifications des postes de travail conclu le 7 décembre 1992 est ainsi rédigé :

La méthode d'évaluation-classification des postes annexée au présent accord (annexe I) est composée de quatre parties principales :

-mode d'emploi pour l'analyse d'un poste ;

-guide d'entretien ;

-liste des critères ;

-tableaux de calcul des nouveaux coefficients.

Cette méthode permet de positionner tous les postes de travail allant du coefficient 120 au coefficient 390. Il est, en outre, rappelé que c'est le poste de travail qui est classé, et non son titulaire.

Les parties signataires décident que cette méthode est applicable dans toutes les entreprises et établissements de la profession.

Toutefois, et en conformité avec les dispositions de l'article 1er de l'accord du 19 juin 1991, une autre méthode d'évaluation peut être mise en oeuvre si un accord d'entreprise ou d'établissement est conclu en application de l'article L. 132-19 du code du travail ou, en cas d'absence de délégués syndicaux, sur décision prise après avis conforme du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

En outre, les accords d'entreprise ou d'établissement déjà intervenus sur le même sujet avant l'application du présent accord, ou à défaut de délégués syndicaux après avis conforme du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, demeureront applicables, pour autant que ceux-ci prévoient la mise en place d'une seule méthode de classification comportant les mêmes critères classants pour l'ensemble des services.