Article 27
Création Convention collective nationale 1972-03-29 étendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975
L'exercice des fonctions de délégué ne peut être une entrave à son avancement ou à l'amélioration de sa rémunération. Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, envisagé par la direction doit être obligatoirement soumis à l'assentiment du comité d'entreprise. En cas de désaccord, le licenciement ne peut intervenir que sur la décision de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, la direction a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, la question est soumise directement à l'inspecteur du travail. Les garanties énoncées au présent article sont accordées aux candidats aux élections, dès le dépôt des candidatures.