Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.

En vigueur depuis le 01/03/1973En vigueur depuis le 01 mars 1973

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Convention collective nationale des instruments à écrire et des industries connexes du 13 février 1973. Etendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif JONC 20 octobre 1973.

Article 37

En vigueur

Création Convention collective nationale 1973-02-13 en vigueur le 1er mars 1973 étendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif 20 octobre 1973

Il est constitué une commission paritaire nationale d'interprétation chargée :

De donner son avis sur les difficultés qui pourraient surgir dans l'interprétation de la présente convention et des annexes ;

De régler à l'amiable tous les différends qui lui sont soumis.

Cette commission est composée comme suit :

Deux représentants de chacun des syndicats de salariés signataires de la présente convention ;

Un nombre de délégués patronaux égal à celui des syndicats de salariés signataires de la présente convention ;

Lesdits représentants seront de préférence choisis parmi les membres ayant participé à l'élaboration de la présente convention.

La présidence de la commission sera assurée par roulement alternativement par un délégué patronal et un représentant des syndicats de salariés signataires, la première présidence étant tirée au sort.

La présente commission se réunira à la demande d'une des parties signataires. En cas d'urgence dûment constatée par les parties, elle se réunira dans un délai d'un mois à partir de la demande présentée par l'une des parties signataires. En tout état de cause, cette demande de convocation devra être accompagnée de l'ordre du jour précis, que la partie demanderesse souhaite voir examiner. Le syndicat général des instruments à écrire et des industries connexes devra réunir ladite commission dans ce délai d'un mois. Ladite commission devra statuer dans un délai de quarante-cinq jours.

Lorsque la commission réunie, toutes organisations signataires présentes ou dûment représentées, donnera un avis à l'unanimité, le texte de cet avis, signé par l'ensemble des membres présents, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la présente convention, et fera l'objet du dépôt réglementaire au secrétariat des prud'hommes de la Seine.