Article 26
Création Convention collective nationale 1973-02-13 en vigueur le 1er mars 1973 étendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif 20 octobre 1973
La rémunération accordée aux jeunes salariés exécutant des travaux confiés habituellement à des adultes, sera établie en fonction du travail qu'ils fournissent par rapport au travail des adultes, en qualité et en quantité. Dans tout les cas où les jeunes salariés de moins de dix-huit ans sont rémunérés à la tâche, aux pièces, à la prime ou au rendement, leur rémunération s'effectuera selon les tarifs établis pour celle du personnel adulte effectuant les mêmes travaux.