Article 16
Création Convention collective nationale 1973-02-13 en vigueur le 1er mars 1973 étendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif 20 octobre 1973
La présente convention s'applique indistinctement aux salariés de l'un et de l'autre sexe. Les jeunes filles et les femmes remplissant les conditions requises auront accès aux cours d'apprentissage, de formation professionnelle et de perfectionnement, au même titre que les jeunes gens et les hommes et pourront accéder à tous les emplois. Les dispositions particulières au travail des jeunes et des femmes sont réglées conformément à la loi. En tout état de cause, à travail égal les salaires seront indentiques quel que soit le sexe où l'âge du salarié. Toutes dispositions devront être prises pour éviter le surmenage des jeunes et des femmes à l'occasion de leur travail. Lors de la visite médicale d'embauche d'un jeune ou d'une femme, le médecin devra avoir connaissance des caractéristiques détaillées du poste de travail, afin de pouvoir arrêter plus sûrement ses conclusions sur les aptitudes du candidat.