Article 12
Création Convention collective nationale 1973-02-13 en vigueur le 1er mars 1973 étendue par arrêté du 14 septembre 1973 JONC 5 octobre 1973 rectificatif 20 octobre 1973
Le bulletin de salaire sera établi conformément aux dispositions de l'article 44 a du livre Ier du code du travail. Il devra être rédigé de telle sorte qu'apparaissent clairement les divers éléments de rémunération. Il ne peut être exigé, au moment de la paie, aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme remise au travailleur correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie. La paie est effectuée pendant les heures et sur les lieux de travail.