Article 5
Création Accord national paritaire x 2000-11-16 en vigueur le 1er jour du trimestre civil suivant son extension
Le contrat mentionné au 2e alinéa de l'article 1.26 c doit reprendre intégralement et exclusivement le texte du règlement général de prévoyance (RGP) et celui du règlement de prévoyance obligatoire (RPO), sous les réserves suivantes :
- les articles 1er et 2 du RGP ne peuvent pas figurer dans le contrat :
- la dénomination de l'organisme retenu se substitue à celle d' "organisme assureur désigné" ;
- le tarif détaillé des cotisations peut être inférieur à celui de l'annexe tarifaire du RPO ;
- les résultats du fonds collectif visé à l'article 16 du RPO doivent être communiqués à l'OAD dans les 3 mois qui suivent la clôture de chaque exercice.