Article 14
Création Accord z 1998-04-09 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-45
En cas de décès d'un participant, il est versé à chacun de ses enfants à charge une rente annuelle égale à 13 % du salaire de référence défini à l'article 13 du règlement général. Cette rente ne peut toutefois, pour les enfants des participants visés à l'article 4 b ou c du règlement général, être inférieure à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès. Cette rente est servie jusqu'aux échéances indiquées à l'article 11 du règlement général. Le montant de la rente d'éducation est doublé pour les orphelins de père et de mère.