Article 14
Création Accord 1998-04-09 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-36
En cas de décès d'un participant visé à l'article 6 a du règlement général, à l'exclusion des apprentis, il est versé : a) Une rente viagère à son conjoint ou à son concubin survivant, lorsque celui-ci a immédiatement droit à la pension de réversion du régime de retraite complémentaire ; cette rente, versée jusqu'au décès du bénéficiaire, est égale annuellement à 60 % des droits de retraite complémentaire que le participant aurait acquis, sur la base du taux de 4 %, entre la date de son décès et son 65e anniversaire ; les droits de retraite pris en considération sont les points correspondant au salaire de référence visé à l'article 18 du règlement général, multipliés par la valeur du point de l'UNIRS ; le montant ainsi calculé est majoré de 10 % par enfant à charge ; b) Une rente temporaire à son conjoint ou à son concubin survivant, lorsque celui-ci n'a pas immédiatement droit à la pension de réversion du régime de retraite complémentaire ; cette rente, qui s'ajoute à la rente viagère, est versée jusqu'à la date à laquelle la pension de réversion prend effet : elle est égale annuellement à 60 % de la totalité des points de retraite complémentaire acquis par le participant à la date de son décès ; la rente temporaire est majorée de 10 % par enfant à charge ; c) Une rente d'orphelin à chacun de ses enfants à charge, dès lors que le deuxième parent est également décédé ; cette rente est calculée comme la rente viagère, mais sur la base de 50 % des droits de retraite ; elle est servie dans tous les cas jusqu'au 21e anniversaire de l'enfant, puis maintenue jusqu'au 25e anniversaire ou jusqu'au décès dans les cas prévus par l'article 15 du règlement général.