Article 10
Création Accord 1998-04-09 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-36
En cas de décès, d'un participant affilié, il est versé à ses ayants droit, ou à la personne désignée, un capital calculé en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au moment du décès. Ce pourcentage varie comme suit :
- 150 % pour les participants définis à l'article 6 a du règlement général ;
- 250 % pour les participants définis à l'article 6 b et c du règlement général.
- suite sans changement -
Lorsque le décès du participant affilié intervient après 65 ans, le capital est minoré suivant l'âge atteint au décès, de :
- 15 % entre 65 et 66 ans ;
- 30 % entre 66 et 67 ans ;
- 45 % entre 67 et 68 ans ;
- 60 % entre 68 et 69 ans ;
- 75 % après 69 ans et au-delà.
Lorsqu'un participant relevant de l'article 6 a du règlement général est décédé sans conjoint ni concubin, ce capital est complété d'une somme égale à 25 % du salaire annuel défini par l'article 18 du règlement général. Ce complément est versé à la personne désignée par le participant ou, à défaut, aux ayants droit dans l'ordre indiqué à l'article 15 du règlement général.