Article 2
Création Accord 1996-12-12 BO conventions collectives 97-5
La somme remboursée à l'entreprise est égale au montant brut du capital de fin de carrière calculé conformément aux dispositions visées à l'article 1er.
Il peut s'agir d'un capital plein (art. 2.14 c) ou partiel (2.13), éventuellement réduit du montant des capitaux antérieurement versés et minoré pour temps partiel, ou bien encore du capital dû en cas d'interruption anticipée de la carrière (art. 2.14 bis), les droits étant ainsi calculés en fonction de l'ancienneté dans la profession telle que définie par l'annexe susvisée.
Lorsque le salarié peut prétendre à la fois au capital de fin de carrière et à une indemnité de départ ou de licenciement, et que le montant de cette dernière est supérieur à celui du capital, la fraction excédentaire demeure à la charge de l'entreprise.