Article 7
Création Accord 1996-12-12 BO conventions collectives 97-5
L'entreprise adhérente au RPS est tenue de signaler dans les mêmes conditions qu'à l'article précédent le personnel concerné par l'adhésion.
L'affiliation collective d'une ou plusieurs catégories de personnel visées à l'article 6 doit être maintenue pendant toute la durée d'adhésion au RPS telle que définie à l'article 5.
L'affiliation individuelle de chaque participant concerné cesse à la date de la rupture de son contrat de travail.