Accord national paritaire du 16 janvier 1996 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés totalisant 160 trimestres ou plus de cotisations d'assurance vieillesse

Article 1

En vigueur

Création Accord national paritaire 1996-01-16 en vigueur le 1er mars 1996 BO conventions collectives 96-14, étendu par arrêté du 17 juin 1996 JORF 27 juin 1996

La rupture du contrat de travail visée à l'article 4 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 ouvre droit au versement d'une indemnité de cessation d'activité au bénéfice des salariés ayant 10 ans d'ancienneté ou davantage dans la profession.

Cette indemnité, versée dans les conditions précisées à l'article 2.14 e de la convention collective, est celle prévue en cas de rupture d'un commun accord à partir de 58 ans, par l'article 2.14 bis de ladite convention collective.

Les salariés totalisant 172 trimestres ou plus de cotisations d'assurance vieillesse bénéficient sans condition d'âge, conformément à l'article 2 de l'accord interprofessionnel susvisé, de l'indemnité prévue par l'article 2.14 bis de la convention collective.

Arrêté du 17 juin 1996 art. 1 : les dispositions du 1° alinéa sont étendues sous réserve des dispositions de l'article 2 de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995.

Celles du 2° alinéa sont étendues sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail.