Article 3
Création Accord 1995-10-09 BO conventions collectives 96-5, étendu par arrêté du 13 mai 1996 JORF 23 mai 1996
En cas de reprise médicalement autorisée et acceptée par l'employeur d'un travail allégé de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé du participant, les indemnités journalières visées à l'article 2 sont servies, en tant que de besoin et à concurrence du salaire net, en complément de celles maintenues par la sécurité sociale.
Ces indemnités se substituent à celles qui auraient été versées en cas d'arrêt complet de travail, dans les mêmes conditions et pendant les mêmes périodes que celles prévues à l'article 2. Leur montant est tel que le salarié perçoit, outre son salaire d'activité à temps partiel et les indemnités journalières de la sécurité sociale, 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel moyen des 12 mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C des rémunérations.