Article
Création Accord national paritaire 1996-05-21 en vigueur le 1er juillet 1996 BO conventions collectives 96-39
Le présent accord précise les conditions d'attribution des points de formation-qualification et de la prime correspondante, mentionnées au point 2 de l'article 2.05 a de la convention collective.
Il est rappelé que l'employeur peut décider d'attribuer des points de formation-qualification, pour une durée limitée, à des salariés qui ont suivi des actions de formation interne ou externe non agréées ; dans ce cas, les conditions d'attribution et le montant des primes sont déterminés librement par l'employeur, qui ne demeure tenu qu'au respect de l'article 2.05 c relatif à la valeur du point et à l'adaptation du montant de la PFQ à l'horaire de travail.
Il est également rappelé que si, pendant une période de 24 mois, un salarié n'a pas bénéficié d'une action de formation, il peut faire une demande de stage dans sa filière professionnelle ; en cas de difficulté d'acceptation, l'employeur portera cette demande à l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, afin de rechercher si une solution peut être trouvée dans l'intérêt du salarié.
1. CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE LA PFQ
1.1. Salariés bénéficiaires
Une PFQ est obligatoirement versée par l'employeur aux salariés qui sont en position ouvrier ou employé à la date d'entrée en stage, quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, dès lors que le stage ou le module considéré est agréé à cette même date.
Cette condition est nécessaire et suffisante. Ainsi, une prime sera due alors même que l'action de formation considérée ne serait plus agréée à la date de la fin du stage. De même, la prime correspondant à une action de formation agréée à la date de fin du stage ne sera pas due si ce stage n'était pas encore agréé à la date d'entrée en stage.
Les actions de formation de quelque nature que ce soit, suivies par un salarié formé en alternance, un apprenti ou un salarié en position maîtrise ou cadre, n'ouvrent pas droit à l'attribution d'une PFQ.
Lorsqu'un salarié n'a suivi qu'un ou plusieurs modules d'un stage agréé, le versement d'une prime de formation-qualification est subordonné à l'agrément spécifique du ou des modules considérés.
1.2. Suivi du stage
Les conséquences de l'action de formation suivie par un salarié sur sa situation dans l'entreprise sont celles prévues par l'article 1.23 bis de la convention collective.
La condition de présence effective au stage, justifiée par l'attestation remise par l'organisme dispensateur, est suffisante pour ouvrir droit à la PFQ ; l'obtention ou non d'un diplôme ou d'un titre qualifiant à l'issue du stage agréé, ainsi que l'initiative du départ en stage et les modalités de financement de celui-ci ne sont pas des critères d'attribution de la prime.
2. MONTANT DE LA PFQ
La commission attribue à chaque stage et à chaque module qu'elle agrée un nombre de points de formation-qualification qui varie selon sa durée et sa technicité, selon le barème ci-après. Le classement en fonction de la technicité du stage est effectué sur proposition du dispensateur de la formation et après consultation de l'Association nationale pour la formation automobile (ANFA).
La lettre de notification d'agrément adressée au dispensateur de la formation mentionne le nombre de points attribué par la commission.
| DUREE DU STAGE | TECHNICITE | ||||
| (en heures) | A | B | C | D | E |
| De 8 à 16 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| De 17 à 40 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| De 41 à 160 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
| Plus de 160 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Le montant de la PFQ pour 169 heures est égal au nombre de points de formation-qualification acquis par le salarié, multiplié par la valeur du point déterminée par la commission paritaire nationale à l'occasion des négociations sur les salaires minima.
Lorsque l'horaire de travail effectif est supérieur à la durée légale du travail, le montant de la PFQ supporte les majorations pour heures supplémentaires ; de même, lorsqu'il est inférieur, il est calculé au prorata du temps de travail effectué.
3. VERSEMENT DE LA PFQ
3.1. Versements mensuels successifs
La PFQ qui s'attache aux stages ou aux modules n'excédant pas 40 heures et entièrement suivis entre le 1er et le 15 du même mois est versée pour la première fois avec le salaire de ce mois. Dans les autres cas, elle est versée dès le mois qui suit celui au cours duquel le stage (ou, le cas échéant, le dernier module du stage) s'est achevé.
Elle est ensuite versée mois par mois, tant que le salarié conserve le classement hiérarchique qui était le sien au moment du départ en stage. Sous cette réserve, le salarié qui est amené à suivre successivement plusieurs stages au cours de sa carrière dans l'entreprise voit sa prime augmenter en fonction du nombre de points accumulés à ce titre.
La valeur du point de formation-qualification à prendre en considération est celle en vigueur au moment du versement de la prime. Le montant de la PFQ doit donc être révisé chaque fois que la valeur du point est revalorisée par accord national.
La PFQ s'ajoute au salaire de base et doit figurer à part sur le bulletin de salaire.
3.2. Promotion du salarié
En cas de promotion du salarié sur un coefficient de classement supérieur, ou d'accès à la position maîtrise ou cadre, la PFQ est transférée dans le salaire de base qui s'en trouve augmenté d'autant. Ce nouveau salaire de base doit être au moins égal au minimum conventionnel garanti du nouveau coefficient ou, selon le cas, de l'indice de classement attribué à l'intéressé ; à défaut, le salaire de base doit être complété à hauteur de ce minimum.
Lorsque la promotion est consécutive à l'obtention d'un titre ou d'un diplôme qualifiant, par le jeu de la garantie minimale de classement visée à l'article 1.23 a de la convention collective, il doit être tenu compte des points de formation-qualification acquis à l'issue du stage agréé sanctionné par ce titre ou diplôme avant de procéder au transfert indiqué à l'alinéa précédent.
Le salarié qui suit un stage agréé postérieurement à sa promotion sur un coefficient de classement supérieur acquiert de nouveau des points de formation-qualification dans les conditions énoncées au paragraphe 3.1. En revanche, le salarié qui suit un stage agréé postérieurement à son accession en position maîtrise ou cadre ne peut acquérir de points de formation-qualification, la PFQ étant réservée aux seuls ouvriers et employés.