Article 10
Les organisations signataires rappellent l'intérêt qu'elles portent à l'implication actuelle de l'ANDFPCRACM dans les programmes européens de développement de la formation professionnelle initiale, et notamment PETRA.
Elles souhaitent en effet, dans le cadre de l'article L. 933-2, § 10, du code du travail, concourir à la préparation des entreprises de la branche et des jeunes en formation au grand marché européen impliquant la libre circulation des travailleurs, en associant leur démarche aux objectifs visés aux articles 126, § 2, et 127, § 3, du traité de Maastricht.
L'ANDFPCRACM procède consécutivement aux études et aux démarches opportunes, notamment aux fins de rapprochement entre les établissements de formation français et étrangers, et à la promotion des échanges de jeunes en formation à temps plein ou en apprentissage.