Avenant n° 2 du 21 décembre 1981 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail

En vigueur depuis le 21/12/1981En vigueur depuis le 21 décembre 1981

Article

En vigueur

Créé par Avenant n° 2 1981-12-21 étendu par arrêté du 10 mars 1982 JONC 19 mars 1982 et rectificatif JONC 2 mai 1982

a) Nature du départ à la retraite

Le départ à la retraite d'un salarié ne constitue pas un licenciement.

Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront cependant respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis prévu à l'article 2.12 du chapitre II de la convention collective nationale du 15 janvier 1981 pour le salarié intéressé.

b) Montant de base du capital de fin de carrière

Le salarié qui part à la retraite a droit, dans les conditions précisées dans les paragraphes c et d ci-après, à un capital de fin de carrière, dû par l'employeur, dont le montant de base est déterminé comme suit :

- 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale après 30 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 37,50 % du plafond annuel de la sécurité sociale après 25 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale après 20 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 12,50 % du plafond annuel de la sécurité sociale après 15 ans d'ancienneté dans la profession ;

- 8,50 % du plafond annuel de la sécurité sociale après 10 ans d'ancienneté dans la profession.

On entend par profession toutes les activités exercées sur le territoire métropolitain et relevant du champ d'application de la présente convention.

c) Droits pleins au capital de fin de carrière

A condition qu'ils puissent justifier à leur départ en retraite d'au moins 10 ans d'ancienneté dans la dernière entreprise, le salarié qui quitte l'entreprise à 65 ans ou au-delà, ainsi que le salarié qui quitte l'entreprise entre 60 et 65 ans, du fait de l'employeur ou de sa propre initiative, sous réserve qu'il justifie soit de la liquidation de sa retraite complémentaire, soit de la garantie de ressources de l'ASSEDIC, ont droit à l'intégralité du montant de base du capital de fin de carrière, tel qu'il est défini au paragraphe b ci-dessus.

d) Droits partiels au capital de fin de carrière

Salariés justifiant d'une ancienneté comprise entre 2 et 10 ans :

A condition qu'ils puissent justifier à leur départ en retraite d'une ancienneté dans la dernière entreprise supérieure à 2 ans mais inférieure à 10 ans, le salarié qui quitte l'entreprise à 65 ans ou au-delà, ainsi que le salarié qui quitte l'entreprise entre 60 et 65 ans, du fait de l'employeur ou de sa propre initiative, sous réserve qu'il justifie soit de la liquidation de sa retraite complémentaire, soit de la garantie de ressources de l'ASSEDIC, ont droit à 1/10 du montant de base du capital de fin de carrière, tel qu'il est défini au paragraphe b ci-dessus, par année d'ancienneté comprise entre 2 et 10 ans.

Salariés cessant son activité par suite d'invalidité ou d'accident du travail :

A condition qu'il puisse justifier d'au moins 5 ans d'ancienneté dans la dernière entreprise, le salarié qui cesserait son activité entre 50 ans et 60 ans par suite d'invalidité ne permettant pas la poursuite de son activité ou d'accident de travail ne permettant pas son reclassement a droit à un capital de fin de carrière dont le montant de base, tel qu'il est défini dans le paragraphe b ci-dessus, est affecté d'un coefficient de minoration égal à 10 % par période de 12 mois comprise entre la date de cessation d'activité et son 60e anniversaire.

Salariés ayant au cours des dernières années exercé une activité suivant un horaire de travail inférieur à la durée légale de travail :

Le montant de base de capital de fin de carrière, tel qu'il est défini dans le paragraphe b ci-dessus, est calculé au prorata.

e) Non-cumul avec l'indemnité de licenciement

Le capital de fin de carrière ne peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement.

f) Fonds collectif de solidarité

Afin de s'entraider à verser des avantages prévus par l'article 2.14 du chapitre II de la convention collective nationale, les entreprises participeront à un fonds collectif de solidarité qui sera constitué par les organisations syndicales patronales intéressées.