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Créé par Avenant n° 2 1981-12-21 étendu par arrêté du 10 mars 1982 JONC 19 mars 1982 et rectificatif JONC 2 mai 1982
a) L'horaire hebdomadaire moyen annuel (HHMA)
Les activités saisonnières des entreprises couvertes par la convention collective du 15 janvier 1981 conduisent à définir la notion d'horaire hebdomadaire moyen annuel (HHMA).
L'horaire hebdomadaire moyen annuel (HHMA) d'un établissement est la moyenne des horaires collectifs affichés de travail sur 52 semaines, ou sur 12 mois, les jours fériés n'étant pas décomptés.
Ainsi, un établissement dont l'horaire a été sur l'année de 3 mois à 43 heures et 9 mois à 42 heures aura un HHMA de 42 heures 25/100 ou 42 h 15.
Un établissement dont l'horaire a été sur l'année de 26 semaines à 45 heures, 10 semaines à 44 heures et 16 semaines à 46 heures aura un HHMA de 45 heures 12/100.
b) Plafond de l'horaire hebdomadaire moyen annuel (HHMA)
La durée du travail est réglée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Dans les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective du 15 janvier 1981, la durée effective du travail devra tendre à se rapprocher de 39 heures en moyenne par semaine.
L'horaire hebdomadaire moyen sur l'année ne pourra pas dépasser, sauf autorisation de l'inspecteur du travail :
- 44 heures pour les établissements de 1 à 12 salariés, hors apprentis ;
- 43 heures pour les établissements de 13 à 30 salariés, hors apprentis ;
- 42 heures pour les établissements de 31 salariés et plus, hors apprentis.
Les heures au-delà de la 39e heure seront réputées heures supplémentaires, payables avec majoration de 25 %. Toute absence doit être justifiée dans un délai de 3 jours.
c) Conditions de la modulation de l'horaire sur l'année
Pour faire face aux variations saisonnières de l'activité et tenter de réduire le recours aux emplois précaires, une modulation de l'horaire peut être instaurée sur l'année si les six conditions suivantes sont respectées :
- information et consultation préalables du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes. Dans les entreprises où il existe des représentants du personnel, l'information et la consultation porteront également sur la prévision indicative de la modulation sur l'année. Des adaptations nécessitées par la situation pourront se faire en cours d'année après nouvelle consultation ;
- affichage de la prévision indicative de la modulation sur l'année et affichage du changement d'horaire de travail 8 jours avant son application, sauf situation imprévue ;
- moyenne hebdomadaire de l'horaire de travail calculée sur l'année, au plus égale aux maxima cités en b :
- non-possibilité de 2 semaines consécutives à 47 heures ;
- non-possibilité de plus de 12 semaines consécutives à 45 heures ;
- aucune semaine inférieure à 35 heures.
En cas de modulation, la rémunération mensuelle sera modulée comme les horaires, donc différente selon les mois, à moins qu'un accord avec les représentants du personnel, ou à défaut les salariés eux-mêmes, ne prévoie une régulation des ressources mais uniquement par avances versées par l'entreprise et remboursables ultérieurement.
La majoration de 25 % pour heures supplémentaires au-delà de la 39e heure est due également dans le cas de modulation dès qu'une semaine dépasse 39 heures.
d) Réduction effective de la durée du travail
Une réduction effective de la durée du travail de :
- 1/2 heure sera appliquée dans tous les établissements où l'horaire hebdomadaire moyen annuel (HHMA) sur 1981 aura été égal ou supérieur à 40 heures jusqu'à 41 heures exclues ;
- 1 heure sera appliquée dans tous les établissements où l'horaire hebdomadaire moyen annuel (HHMA) sur 1981 aura été égal ou supérieur à 41 heures.
e) Calcul du plafond de l'HHMA d'un établissement
Un établissement de 35 salariés, dont l'horaire a été sur l'année 1981 de 3 mois à 43 heures et 9 mois à 42 heures, a un HHMA. 1981 de 42 heures 25/100.
Au nom du plafond d'effectifs, il ne doit pas dépasser 42 heures.
Au nom de la réduction de 1 heure, il ne doit pas dépasser 41 heures 25/100.
Cet établissement ne devra donc pas dépasser en 1982 un HHMA de 41 heures 25/100.
Un établissement de 9 salariés, dont l'horaire a été sur l'année 1981 de 26 semaines à 45 heures, 10 semaines à 44 heures et 16 semaines à 46 heures a un HHMA de 45 heures 12/100.
Au nom du plafond d'effectifs, il ne doit pas dépasser 44 heures.
Au nom de la réduction de 1 heure, il ne doit pas dépasser 44 heures 12/100.
Cet établissement ne devra donc pas dépasser en 1982 un HHMA de 44 heures.
f) Heures de travail de nuit
Lorsqu'elles seront effectuées à titre exceptionnel, en dehors des horaires habituels de l'établissement, les heures accomplies entre 22 heures et 6 heures du matin donneront lieu à une majoration égale à 15 %.
g) Heures de travail le dimanche et les jours fériés
Dans les établissements ouverts régulièrement le dimanche et les jours fériés, les modalités dans lesquelles sera pris le repos hebdomadaire seront fixées d'un commun accord avec les délégués du personnel ou à défaut avec les intéressés.
En tout état de cause, le minimum de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire devra être respecté.
Lorsqu'elles seront effectuées à titre exceptionnel, en dehors des horaires habituels de l'établissement, les heures accomplies le dimanche donneront lieu à une majoration égale à 15 %.
h) Conversion en temps de repos d'une majoration de 25 % et 15 %
Les majorations de 25 % sur les heures supplémentaires de 15 % sur le travail de nuit ou le travail du dimanche peuvent ne pas être accordées en salaire supplémentaire mais en temps équivalent de repos, sous réserve de l'acceptation du salarié et avis favorable des représentants du personnel.
i) Aménagement des horaires
Horaires libres :
Dans tous les établissement, les horaires individualisés tels qu'ils sont définis par la loi pourront être pratiqués, en étant fixés d'un commun accord avec le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés eux-mêmes.
Dans le cas où l'horaire individualisé comporterait des variations de l'horaire hebdomadaire, à l'initiative du salarié, les majorations pour heures supplémentaires seront par dérogation au paragraphe b ci-dessus décomptées sur la base de l'horaire moyen de travail effectif établi dans le cadre de la période de paie.
Equipes chevauchantes :
Les établissements pourront mettre en place des équipes chevauchantes afin de permettre un meilleur service à la clientèle.