Accord organisant la durée de travail au sein de la presse périodique régionale dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1999

En vigueur depuis le 23/11/1999En vigueur depuis le 23 novembre 1999

Voir le sommaire

Accord organisant la durée de travail au sein de la presse périodique régionale dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1999

Article 16

En vigueur

Création Accord 1999-06-30 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 99-28 étendu par arrêté du 17 novembre 1999 JORF 23 novembre 1999

Animées par la volonté de contribuer fortement à la création d'emplois, les parties signataires souhaitent inciter les entreprises à limiter le recours aux heures supplémentaires.

A ce titre, elles décident de diminuer de 10 % le contingent légal annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées sans autorisation de l'inspection du travail.

Ne seront considérées comme heures supplémentaires que les heures effectués au-delà de la limite du quota d'heures de modulation, tel que prévu aux articles 4 à 7 du présent accord, et non compensées en fin de période de référence.

Les heures supplémentaires seront majorées aux taux légal ou donneront lieu à un repos compensateur.

Un accord d'entreprise peut prévoir le remplacement du paiement des heures supplémentaires ou des majorations y afférant par un repos compensateur équivalent.

Dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, la mise en place du repos compensateur est subordonnée à l'absence d'opposition du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En cas d'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, ce régime peut être mis en place avec l'accord du salarié.

Les heures supplémentaires et les majorations entièrement compensées en repos ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art. 1 : Le troisième alinéa de l'article 16 est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.