Article 15
Créé par Convention collective nationale 1988-03-09 en vigueur le 1er juillet 1988 étendue par arrêté du 29 juillet 1988 JORF 6 août 1988
1. La durée du préavis est fixée de la façon suivante :
- pour une ancienneté inférieure à 2 ans :
- coefficient de 275 à 330 inclus : 1 mois ;
- coefficient supérieur ou égal à 370 : 2 mois.
- pour une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans :
- coefficient de 275 à 330 inclus : 2 mois ;
- coefficient supérieur ou égal à 370 : 3 mois.
En cas de démission, ce délai peut être réduit d'un commun accord.
2. Pendant la période de préavis, le salarié à temps complet est autorisé à s'absenter en moyenne deux heures par jour ouvré, sauf si cette absence est inutile en raison des circonstances.
3. Les heures où l'absence aura lieu seront déterminées par entente entre les intéressés et, éventuellement, bloquées en une ou plusieurs périodes.
4. Si l'entente ne peut se faire, chaque partie choisira à tour de rôle les heures où l'absence aura lieu.
5. Dans le cas de rupture de contrat par la volonté de l'employeur, ces absences devront être rémunérées comme temps de travail effectif. Les heures non utilisées ne sont pas payées en sus.
6. En cas de licenciement, lorsque l'intéressé a trouvé un nouvel emploi, toutes facilités lui sont accordées sur justification pour lui permettre d'occuper ce nouvel emploi. Dans ce cas, le collaborateur n'a à verser aucune indemnité pour inobservation du préavis.
7. La durée du préavis est établie sur la base de l'horaire effectif de l'entreprise.