Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988

En vigueur depuis le 01/07/1988En vigueur depuis le 01 juillet 1988

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Convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre du 9 mars 1988

Article 35

En vigueur

Créé par Convention collective nationale 1988-03-09 en vigueur le 1er juillet 1988 étendue par arrêté du 29 juillet 1988 JORF 6 août 1988

1. Si la direction prévoit une diminution importante de l'activité de l'entreprise, réduction pouvant entraîner la nécessité ultérieure de licencier du personnel, elle devra en informer le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) et le consulter sur les mesures à prendre : reclassement, réduction de l'horaire de travail, repos par roulement, arrêt provisoire ou licenciements collectifs, fermeture ou toutes autres mesures appropriées.

2. Si des licenciements collectifs sont imposés par les circonstances, l'ordre des licenciements sera établi en tenant compte de l'ancienneté dans l'établissement, des qualités professionnelles, des charges de famille, sans que cet ordre soit préférentiel.

Dans tous les cas, les organisations syndicales patronales et de salariés, signataires de la présente convention, s'efforceront de prendre les mesures nécessaires pour assurer, si possible, le reclassement du personnel licencié sur les plans local et régional.

Le personnel licencié, en application des paragraphes précédents, bénéficiera d'une priorité pour l'engagement dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente convention.