Article 22
Créé par Convention collective nationale 1988-03-09 en vigueur le 1er juillet 1988 étendue par arrêté du 29 juillet 1988 JORF 6 août 1988
Le contrat à durée indéterminée sera confirmé par écrit au plus tard à la fin de la période d'essai fixée aux annexes. Il indiquera en particulier : - la convention collective applicable ; - la fonction ; - la classification professionnelle et le coefficient hiérarchique ; - le salaire mensuel de base et son équivalence horaire ; - les autres éléments de rémunération et, s'il y a lieu, les avantages en nature ; - le lieu de travail habituel. Il sera contresigné par le salarié. Tout changement substantiel et permanent intervenant dans l'emploi du salarié fera l'objet d'un avenant au contrat de travail, établi dans les mêmes conditions.