Accord du 3 novembre 2005 relatif à la prime de vie chère 2005 (Guadeloupe)

En vigueur depuis le 03/11/2005En vigueur depuis le 03 novembre 2005

Article 4

En vigueur non étendu

Création Accord 2005-11-03 en vigueur le 1er janvier 2006 BO conventions collectives 2006-36

Cette prime ne peut en aucun cas se cumuler avec toutes primes dites soit de technicité, soit de vie chère, soit de 30 %, non prévues par la convention collective.

De ce fait, la prime dite de vie chère ne sera pas versée aux salariés percevant déjà une prime non conventionnelle, dite soit de technicité, soit de vie chère, soit de 30 % dont le montant est égal ou supérieur à 20 % du salaire conventionnel et ceci tant que cette prime représentera au moins 20 % du salaire conventionnel. Lorsque le montant de la prime dite soit de technicité, soit de vie chère, soit de 30 % représentera moins de 20 % du salaire conventionnel, ces salariés percevront une prime de vie chère dont le montant sera égal à la différence entre les 20 % et le montant de cette prime.

Pour les salariés percevant déjà une prime non conventionnelle, dite soit de technicité, soit de vie chère, soit de 30 %, d'un montant inférieur à 20 % du salaire conventionnel, le montant de la prime de vie chère sera égal à la différence entre les 20 % et le montant de cette prime.

Au final, tout salarié entrant dans le champ d'application du présent accord est assuré, par le versement de la prime de vie chère de 20 %, ou par le versement d'une prime non conventionnelle dite soit de technicité, soit de vie chère, soit de 30 %, ou encore par le versement de cette prime, complétée par la prime de vie chère dont le montant sera la différence entre cette prime et les 20 %, d'avoir un salaire supérieur de 20 % par rapport au salaire conventionnel.