Avenant n° 202 du 27 juin 1989 relatif au nouveau classement des emplois conventionnels

En vigueur depuis le 01/07/1989En vigueur depuis le 01 juillet 1989

Article 32

En vigueur

Création Avenant n° 202 1989-06-27, en vigueur le 1er juillet 1989

Les salariés relevant des emplois conventionnels ci-après, en service effectif (ou situation conventionnelle assimilée à service effectif) à la date du 1er juillet 1989, bénéficient d'une indemnisation en salaire brut forfaitée pour la période du 1er septembre 1988 au 30 juin 1989, par catégorie d'emploi, dans les conditions ci-dessous :

CATEGORIES ET EMPLOIS :

Secrétaire de direction niveau 1 (annexe Adjoint d'économat (annexe II).

Secrétaire administratif de deuxième classe (annexe Comptable de deuxième classe (annexe II).

Rédacteur-documentaliste (annexe II).

Educateur scolaire avec C.A.P. (annexe Moniteur d'E.P.S. du premier groupe (annexe Animateur (D.U.T.) (Annexe III).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 210.

Total par période : 2.100.

Chef de service éducatif (annexe III).

Chef de service pédagogique (annexe III).

Conseiller pédagogique (annexe III).

Educateur technique chef (annexe III).

Assistante sociale chef (annexe III).

Chef de service paramédical (annexe IV).

Chef de service pédagogique (annexe IX).

Chef de service soutien médico-social (annexe X).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 220.

Total par période : 2.200.

CATEGORIES ET EMPLOIS :

Educateur spécialisé (annexe III).

Jardinière d'enfant spécialisée (annexe III).

Educateur scolaire spécialisé (annexe III).

Educateur technique spécialisé (annexe III).

Conseillère en économie familiale et sociale (annexe III).

Animateur socio-éducatif (annexe III).

Professeur d'E.P.S. (annexe III).

Assistant social spécialisé (annexe III).

Kinésithérapeute (annexe IV).

Ergothérapeute (annexe IV).

Orthophoniste (annexe IV).

Orthoptiste (annexe IV).

Psychomotricien (annexe IV).

Educateur spécialisé (annexe IX).

Jardinière d'enfants spécialisée (annexe IX).

Professeur d'enseignement spécialisé (annexe IX).

Professeur d'enseignement musical pour déficients (annexe IX).

Agent commercial ou technico-commercial (annexe X).

Agent méthodes-chef de fabrication (annexe X).

Educateur spécialisé (annexe X).

Educateur technique spécialisé (annexe X).

Moniteur d'atelier de première classe (annexe X).

Moniteur d'atelier principal (annexe X).

Animateur de première catégorie (annexe X).

Animateur de formation (annexe X).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 275.

Total par période : 2.750.

CATEGORIES ET EMPLOIS :

Moniteur-éducateur (annexe III).

Educateur de jeunes enfants (annexe III).

Educateur scolaire BAC ou B.E. (annexe III).

Moniteur d'E.P.S. du deuxième groupe (annexe III).

Educateur technique (annexe III).

Moniteur-éducateur (annexe IX).

Educateur de jeunes enfants (annexe IX).

Dessinateur (annexe X).

Animateur de deuxième classe (annexe X).

Moniteur d'atelier de deuxième classe (annexe X).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 250.

Total par période : 2.500.

CATEGORIES ET EMPLOIS :

Moniteur d'enseignement ménager (annexe III).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 230.

Total par période : 2.300.

CATEGORIES ET EMPLOIS :

Moniteur-éducateur en formation effective (annexe VIII).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 150.

Total par période : 1.500.

CATEGORIES ET EMPLOIS :

Educateur spécialisé en formation effective (annexe VIII).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 335.

Total par période : 3.350.

CATEGORIES ET EMPLOIS :

Educateur de jeunes enfants en formation effective d'éducateur spécialisé (annexe VIII).

MONTANT BRUT de l'indemnité (en francs) :

Par mois : 335.

Total par période : 3.350.

Les salariés dont le salaire a été réduit pour quelque cause que ce soit pendant la période considérée (1er septembre 1988 au 30 juin 1989) perçoivent cette compensation réduite dans les mêmes conditions que le salaire de base.

Les salariés recrutés ou ayant changé de catégorie d'emploi conventionnel pendant la période considérée perçoivent cette compensation par mois civil entier de situation d'activité sur la base du taux mensuel forfaité ci-dessus, correspondant à l'emploi exercé.

L'indemnisation ci-dessus peut faire l'objet d'un fractionnement en deux parties légales, moitié au cours de l'exercice 1989 et moitié au cours de l'exercice 1990.