Article 4
Créé par Convention collective nationale 1966-03-15, mise à jour au 15 septembre 1976
Quelle que soit la nature de l'établissement d'affectation des salariés, le bénéfice de la " Prime pour servitudes d'internat " leur sera accordé pendant la durée de leur participation aux transferts d'établissements ou aux camps et colonies de vacances, dans les conditions suivantes : - aux conditions et taux de l'article 7 de l'annexe n° 3 pour les bénéficiaires de cet article ; - aux conditions et taux de l'article 3 de l'annexe n° 5 pour les bénéficiaires de cet article ; - aux conditions et taux " Educateur spécialisé " de l'article 7 de l'annexe n° 3 pour tous les autres personnels.