Accord professionnel du 12 juillet 1996 relatif à l'emploi

En vigueur depuis le 12/07/1996En vigueur depuis le 12 juillet 1996

Article 10

En vigueur

Création Accord professionnel 1996-07-12 BO conventions collectives 96-45, *étendu avec exclusions par arrêté du 21 mai 1997 JORF 3 juin 1997*

En terme d'acquisition, les droits à congés payés sont calculés sur les mêmes bases que celles servant à définir les droits pour les salariés à temps plein.

Il en est de même pour les salariés à temps partiel annualisé. Toutefois, ces salariés ne pourront prendre leurs congés pendant les périodes de travail contractuellement déterminées, sauf accord entre les parties et respect des articles L. 223-7 et L. 223-8 du code du travail. Sauf accord, il sera versé aux intéressés, chaque mois, une indemnité de congés payés calculée sur la base du 1/10 du salaire brut du mois, somme de laquelle sera éventuellement déduite la somme afférente à la part de congés payés partiellement prise durant la période théoriquement travaillée (1).

Les droits à congés spécifiques (notamment ancienneté), mesurés en jours ouvrés, sont proportionnels au droit principal.

(1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 21 mai 1997.